2. Les États membres veillent à ce que les preuves relevant d'une des catégories visées à l'article 6, paragraphe 5, obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence, soient réputées irrecevables dans le cadre d'actions en dommages et intérêts ou soient protégées d'une autre manière par la réglementation nationale applicable, afin d'assurer le plein effet des restrictions à l'utilisation de preuves en vertu de cette disposition, jusqu'à ce que ladite autorité de concurrence ait clos sa procédure en adoptant une décision ou d'une autre manière .
2. Member States shall ensure that evidence falling within one of the categories listed in Article 6(5) which is obtained by a natural or legal person solely through access to the file of a competition authority is either deemed to be inadmissible in actions for damages or otherwise protected under the applicable national rules to ensure full effect of the limits on the use of evidence pursuant to that provision until that competition authority has closed its proceedings by adopting a decision or otherwise.