L'article 32 prévoit que, dans la mesure où l'État étranger authentifie un document et confirme qu'il dispose de preuves, il sera possible qu'en se basant sur ce dossier d'extradition, un juge canadien ordonne l'extradition d'une personne sans par ailleurs qu'on satisfasse à tous et chacun des éléments requis en vertu du droit de la preuve canadienne en ces matières si le procès avait lieu ici.
Clause 32 stipulates that to the extent that a foreign country has authenticated a record and confirmed that it contains evidence, it's possible that based on this record, a Canadian judge may order the extradition of a person even though all of the proof required under Canadian evidentiary law may not be present.