2. L'autorité responsable des licences statue sur la demande de délivrance, en tenant compte de tous les éléments dont elle dispose, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après la date à laquelle les informations nécessaires, notamment les informations visées à l'annexe, lui ont été présentées.
2. The licensing authority shall take a decision on an application as soon as possible, but not more than three months after all relevant information, notably the particulars referred to in the Annex, has been submitted, taking into account all the available information.