Les dispositions de la présente directive qui exigent que les coûts d'exécution incluent les frais ou commissions propres à l'entreprise d'investissement que celle-ci facture au client pour la prestation d'un service d'investissement ne sont pas d'application lorsqu'il s'agit de sélectionner, aux fins de l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE, les lieux d'exécution des ordres qu'il convient d'inclure dans la politique d'exécution de l'entreprise.
The provisions of this Directive that provide that costs of execution should include an investment firm's own commissions or fees charged to the client for the provision of an investment service should not apply for the purpose of determining what execution venues must be included in the firm's execution policy for the purposes of Article 21(3) of Directive 2004/39/EC.