1. Lorsqu’elles passent des marchés de fournitures, de travaux ou de services, les entités adjudicatrices mettent en œuvre des procédures adaptées de manière à être conformes à la présente directive, à condition que, sans préjudice de l’article 47, un appel à la concurrence ait été publié conformément à la présente directive.
1. When awarding supply, works or service contracts, contracting entities shall apply the procedures adjusted to be in conformity with this Directive, provided that, without prejudice to Article 47, a call for competition has been published in accordance with this Directive.