Les États membres veillent à ce que leur politique
d'affectation ou d'utilisation des
sols et/ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en oeuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d'une part, les établissements vi
sés par la présente directive et, d'autre part, les zones d'habitation, les zones fréquentées par le public et les zone
...[+++]s présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, et, pour les établissements existants, de mesures techniques complémentaires conformément à l'article 5, afin de ne pas accroître les risques pour les personnes.
Member States shall ensure that their land-use and/or other relevant policies and the procedures for implementing those policies take account of the need, in the long term, to maintain appropriate distances between establishments covered by this Directive and residential areas, areas of public use and areas of particular natural sensitivity or interest, and, in the case of existing establishments, of the need for additional technical measures in accordance with Article 5 so as not to increase the risks to people.