2. Les États membres veillent à ce que les tiers qui, conformément aux critères établis par leur législation nationale, ont un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive, puissent engager, soit au nom d'un travailleur saisonnier, soit en soutien à celui-ci, avec son consentement, toute procédure administrative ou civile, à l'exclusion des procédures et décisions applicables aux visas de court séjour, prévue aux fins de la mise en œuvre de la présente directive.
2. Member States shall ensure that third parties which have, in accordance with the criteria laid down by their national law, a legitimate interest in ensuring compliance with this Directive, may engage either on behalf of or in support of a seasonal worker, with his/her approval, in any administrative or civil proceedings, excluding the procedures and decisions concerning short-stay visas, provided for with the objective of implementing this Directive.