5. Les États membres veillent à ce que les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 soient abrogées, ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à u
ne décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente, délai qui s
era déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l'État membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt
...[+++] jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long.5. Member States shall ensure that the provisional measures referred to in paragraphs 1 and 2 are revoked or otherwise cease to have effect,
upon request of the defendant, if the applicant does not institute, within a reasonable period, proceedings leading to a decision on the merits of the case before the
competent judicial authority, the period to be determined by the
judicial authority ordering the measures where the law of a Member State so permits or, in the absence of such determination,
...[+++] within a period not exceeding 20 working days or 31 calendar days, whichever is the longer.