5. Un acte délégué adopté conformément à en vertu de l’article 10, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas fait connaître son opposition exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration dudit de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils ne comptaient pas faire opposition de leur intention de ne pas exprimer d'objections .
5. A delegated act adopted pursuant to Article 10(1) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object.