Toutefois, elle ajoute un bémol à sa décision lorsqu'elle affirme qu'« en l'absence de circonstances particulières que la Cour ne s'aventurera pas à imaginer, le droit à la liberté de religion garanti par l'alinéa 2a) de la Charte a une portée assez étendue pour protéger les autorités religieuses [.] » (1835) À la lecture attentive de ce texte, il n'est pas nécessaire d'être un avocat pour voir que la porte est ouverte.
However, it adds a disturbing qualifier to its decision, namely, the statement that, “Absent unique circumstances with respect to which the Court will not speculate, the guarantee of religious freedom in s. 2(a) of the Charter is broad enough to protect religious officials..” (1835) When you read this carefully, you don't have to be a lawyer to recognize an open door.