5. Pour les médicaments vétérinaires destinés à une ou plusieurs espè
ces productrices de denrées alimentaires, et contenant une nouv
elle substance active qui, au 30 avril 2004, n'a pas encore été autorisée dans la Communauté, la période de dix ans prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, est prolongée d'un an pour chaque extension de l'autorisation à une autre espèce animale pro
ductrice de denrées alimentaires, si elle est autorisée dans les cinq ans qui suivent la délivra
...[+++]nce de l'autorisation de mise sur le marché initiale.5. In the case of veterinary medicinal products intended for one or more food-producing species and containing a new active substance that has not been authorised in the Community by 30 April 2004 the ten-year period provided for in the second subparagraph of paragraph 1 shall be extended by one year for each extension of the marketing authorisation to another food-producing species, if it is authorised within the five years following the granting of the initial marketing authorisation.