4. Les demandeurs d'asile placés en rétention sont aussitôt informés, dans une langue que les demandeurs comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, des motifs du placement en rétention, de la durée maximale de celui-ci ainsi que des procédures prévues par le droit national pour contester la décision de placement.
4. Detained asylum seekers shall immediately be informed of the reasons for detention, the maximum duration of the detention and the procedures laid down in national law for challenging the detention order, in a language which they understand or may reasonably be presumed to understand.