Elle prévoit également que la Commission, saisie de la demande de dérogation par un État membre, informe l'État requérant du fait qu'elle dispose de toutes les données utiles d'appréciation nécessaires à la présentation au Conseil, dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'État requérant de cette information, soit d'une proposition d'autorisation, soit d'une communication exposant ses éventuelles objections.
It also provides that when a Member State has submitted a request for derogation the Commission informs the requesting State that once it has all the necessary information to evaluate the request it will present to the Council within three months of the Member State's submission of that information either a proposal for authorisation or a communication setting out its objections.