3. L’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières mise en place par la Commission ou à laquelle cette dernière participe conformément à l’article 73, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, exerce à l’égard de l’organisme de PPP les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l’égard des services de la Commission, à moins que le comité directeur ne décide de créer une instance fonctionnellement indépendante, ou de participer à une instance commune établie par plusieurs organismes.
3. The specialised financial irregularities panel set up by the Commission or in which the Commission participates in accordance with Article 73(6) of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012, shall exercise the same powers in respect of the PPP body as it does in respect of Commission departments, unless the governing board decides to set up a functionally independent panel, or to participate in a joint panel established by several bodies.