En vertu de l’article 8 de la convention-cadre, chacune des parties contractantes est tenue d’adopter et d’appliquer des mesures efficaces prévoyant une protection contre l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux de travail intérieurs, les transports publics, les lieux publics intérieurs et, le cas échéant, d’autres lieux publics.
Pursuant to Article 8 of the Framework Convention, each contracting party must enact and implement effective measures providing for protection from passive smoking in indoor workplaces, public transport, indoor public places and, as appropriate, other public places.