instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé et visés à l’article 2, paragraphe 1, point o), pour autant que l’émission ou l’émetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l’épargne et que ces instruments soient:
money market instruments other than those dealt in on a regulated market, which fall under Article 2(1)(o), if the issue or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of protecting investors and savings, provided that they are: