(7) Lorsque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, il est raisonnable de considérer qu’un des princi
paux motifs était d’éviter de payer de l’impôt qui autrement aurait été ou serait devenu payable en vertu de la partie II par une société, une société donnée a émis une action au cours d’une année d’imposition à l’égard de laquelle elle a désigné un montant en vertu du paragraphe 192(4), la société donnée doit, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l’année,
payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 125 % du montant d’impôt prévu à
...[+++]la partie II et qui est ou qui peut être évité à la suite de la série d’opérations ou d’événements.
(7) Where, as part of a series of transactions or events one of the main purposes of which may reasonably be considered to be the avoidance of tax that might otherwise have been or become payable under Part II by any corporation, a particular corporation has issued a share in a taxation year in respect of which it has designated an amount under subsection 192(4), the particular corporation shall, on or before the last day of the second month after the end of the year, pay a tax under this Part for the year equal to 125% of the amount of tax under Part II that is or may be avoided by reason of the series of transactions or events.