2. Si un État membre a connaissance du fait que des produits énergétiques autres que ceux visés au paragraphe 1 sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme combustibles ou comme carburants, ou sont d'une façon quelconque à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus fiscal, il en informe immédiatement la Commission.
2. If a Member State finds that energy products other than those referred to in paragraph 1 are intended for use, offered for sale or used as heating fuel, motor fuel or are otherwise giving rise to evasion, avoidance or abuse, it shall advise the Commission forthwith.