3. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de sage-femme, délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres, visés à l'annexe V, point 5.5.2, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées à l'article 40 et répondent aux critères visés à l'article 41, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur leur territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre.
3. Each Member State shall recognise evidence of formal qualifications as a midwife, awarded to nationals of Member States by the other Member States, listed in Annex V, point 5.5.2, which complies with the minimum training conditions referred to in Article 40 and satisfies the criteria set out in Article 41, and shall, for the purposes of access to and pursuit of the professional activities, give such evidence the same effect on its territory as the evidence of formal qualifications which it itself issues.