b) régir l’agrément — éventuellement le renouvellement, le retrait et la suspensio
n de celui-ci — des établissements et de leurs exploitants ainsi que des marchands, obliger les marchands et les exploitants
d’établissements à garantir l’observation des conditions de leur agrément par un cautionnement ou une autre forme de sûreté, déterminé par le ministre, et en prévoir la réalisation en cas de manquement, déterminer les livres à conserver et prévoir l’agrément d’entreprises en matière d’analyse, d’inspection ou de classification ou d
...[+++]e toute autre activité prévue à la présente loi ou à ses règlements;