(2) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur peut permettre d’ériger des structures temporaires ou de placer de l’équipement de construction, exception faite des remises à outils ou des échafaudages, à la condition qu’ils soient nécessaires à la construction et qu’ils ne nuisent pas à l’apparence, à la sécurité, à l’utilisation ou à la jouissance des propriétés avoisinantes.
(2) Subject to subsection (3), the superintendent may permit a construction apparatus or temporary structure other than a tool shed or scaffold to be placed on a cottage lot where the construction apparatus or temporary structure is necessary for construction and does not adversely affect the appearance, safety, use, or enjoyment of surrounding properties.