dans les installations de combustion relevant de la direct
ive 2001/80/CE, qui sont considérées comme des installations existantes au sens de l'article 2, point 10), de cett
e directive, si les émissions de dioxyde de soufre en provenance de ces installations de combustion sont inférieures ou égales à 1 700 mg/Nm³ pour une teneur en oxygène des gaz de fumées de 3 % en volume à l'état sec et si, à partir du 1 janvier 200
8, les émissions de dioxyde de soufre ...[+++] en provenance des installations de combustion relevant des dispositions de l'article 4, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/80/CE sont inférieures ou égales à celles résultant du respect des valeurs limites d'émission fixées pour les installations nouvelles dans la partie A de l'annexe IV de ladite directive et, le cas échéant, de l'application des articles 5, 7 et 8 de cette dernière;
in combustion plants which fall within the scope of Directive 2001/80/EC, which are considered existing in accordance with the definition given in Article 2(10) thereof, where
the sulphur dioxide emissions from these combustion plants are equal to or less than 1700
mg/Nm³ at an oxygen content in the flue gas of 3% by volume on a dry basis, and where, from 1 January 2008, the emissions of sulphur
dioxide from combustion plants subject to Article 4(3)(a) of Directive 2001/80/EC are equal to or l
...[+++]ess than those resulting from compliance with the emission limit values for new plants contained in Part A of Annex IV to that Directive and where appropriate applying Articles 5, 7 and 8 thereof;