(18 bis) Concernant la présentation de l'état chimique conformément à l'annexe V, section 1.4.3, de la directive 2000/60/CE, pour ce qui est de la première mise à jour des programmes de mesures et des plans de gestion de districts hydrographiques à effectuer conformément à l'article 11, paragraphe 8, et à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, il convient de permettre aux États membres de présenter séparément les effets sur l'état chi
mique des nouvelles substances prioritaires et des substances
déjà présentes dont les NQE ont été revues, de sorte que l'introd
...[+++]uction de nouvelles exigences ne porte pas à croire à une détérioration de l'état chimique des eaux de surface.(18a) As regards the presentation of chemical status in accordance with Section 1.4.3 of Annex V to Directive 2000/60/EC, for the purposes of the first update of the programmes of measures and of the river basin management plans to be carried out in accordance with Article 11(8) and Article 13(7) of Directive 2000/60/EC, Member States should be allowed to present separately the impact on chemical status of new priority substances and of existing substances with updated EQS, so that the introduction of new requirements is not mistakenly perceived as a deterioration of the chemical status of surface waters.