(3) La société peut, en vertu de l’alinéa (1)c), limiter le nombre d’actions qui peuvent appartenir à une personne ou interdire à celle-ci le droit de propriété d’actions si le droit de propriété compromet la possibilité pour la société ou les personnes morales faisant partie de son groupe ou ayant des liens avec elle, de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens qui sont précisées à ses statuts et qui sont aussi exigeantes que celles qui sont visées à l’alinéa (1)c).
(3) A corporation may, pursuant to paragraph (1)(c), limit the number of shares of that corporation that may be owned, or prohibit the ownership of shares, by any person whose ownership would adversely affect the ability of the corporation or any of its affiliates or associates to attain or maintain a level of Canadian ownership or control specified in its articles that equals or exceeds a specified level referred to in paragraph (1)(c).