Aux termes du paragraphe 34(2), le Cabinet pourrait prévoir, par décret, sur recommandation du ministre, l’application de l’article 32, de l’article 33 ou de ces deux articles dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, à l’égard d’une espèce ne relevant pas du fédéral (c.-à-d. une espèce autre qu’une espèce aquatique ou une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs).
Cabinet would be permitted under clause 34(2), on the recommendation of the Minister, to order that clauses 32 and 33, or either of them, apply in non-federal lands in a province for non-federal species (meaning species that are not aquatic species or migratory birds protected by the Migratory Birds Convention Act, 1994).