3. Les États membres qui n'appliquent pas l'article 68, paragraphe 1, point c), peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement pour les agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique afin d'éviter l'abandon des terres agricoles et/ou de dédommager les agriculteurs pour les désavantages spécifiques dont ils souffrent dans ces zones.
3. Member States not applying Article 68(1)(c) may use the national reserve for the purpose of establishing, in accordance with objective criteria and in such a way as to ensure equal treatment between farmers and to avoid market and competition distortions, payment entitlements for farmers in areas subject to restructuring and/or development programmes relating to one or other form of public intervention in order to ensure against land being abandoned and/or to compensate farmers for specific disadvantages in those areas.