Puisqu'il n'y a pas de compte rendu d'une audience quelconque devant la Cour suprême du Canada, ce qui ressort de cette affaire Longley semble être — à moins que des modifications d'ordre technique n'aient été apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu — qu'un parti ou un candidat peut solliciter une contribution de 200 $, accorder un crédit d'impôt de 150 $ au donateur, lui acheter par la suite un cadeau d'une valeur de 200 $ ou faire appel à ses services pour l'équivalent de ce montant, et finir par recevoir 350 $ en bénéfices.
There is no record of any proceeding before the Supreme Court of Canada, so the bottom line of that Longley case appears to be — unless there have been technical amendments to the Income Tax Act — that a party or candidate can solicit a $200 contribution, bestow a $150 tax credit upon the donor and then buy that same donor a $200 present or give them $200 worth of employment, and end up having a $350 benefit flow back.