1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent exempter les entreprises d'investissement des exigences de fonds propres consolidées qui sont prévues à cet article, pour autant que toutes les entreprises d'investissement du groupe relèvent de l'article 20, paragraphe 2, et que le groupe en question ne comprenne aucun établissement de crédit.
1. By way of derogation from Article 2(2), competent authorities may exempt investment firms from the consolidated capital requirement established in that Article, provided that all the investment firms in the group are covered by Article 20(2) and the group does not include credit institutions.