Les autorités et organismes visés à l’article 108, paragraphes 2 et 3, du règlement financier communiquent à la Commission, dans le format défini par celle-ci, des informations permettant d’identifier les tiers qui se trouvent dans l
’une des situations visées à l’article 106, paragraphe 1, point e), du règlement financier, lorsque leur conduite a
porté atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et les personnes ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur des tiers ayant le statut de personnes morales, telles q
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