1. Les États membres exigent que, lorsqu'il ou elle exerce une activité d'intermédiation en assurance avec ou pour des clients, un intermédiaire d'assurance ou une entreprise d'assurance agisse toujours d'une manière honnête, loyale, fiable, professionnelle et en tout honneur , et dans le meilleur intérêt de ses clients.
1. Member States shall require that, when carrying out insurance mediation with or for customers, an insurance intermediary or insurance undertaking always acts honestly, fairly, trustworthily, honourably and professionally in accordance with the best interests of its customers.