Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer un co
ntrôle des prix, et plus particulièrement une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et une obligation concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de t
ypes particuliers d'interconnexion et/ou d'accès au réseau, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné pourrait , en l'absence de concurrence efficace , maintenir des prix à un n
iveau exce ...[+++]ssivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals.
A national regulatory authority may, in accordance with the provisions of Article 8, impose price controls, including obligations for cost orientation of prices and obligations concerning cost accounting systems, for the provision of specific types of interconnection and/or network access, in situations where a market analysis indicates that a potential lack of effective competition means that the operator concerned might be capable of sustaining prices at an excessively high level, or applying a price squeeze , to the detriment of end-users.