2. Dans le cas de pratiques incompatibles avec l'article 34, ces mesures appropriées ne peuvent, en cas d'application de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, être adoptées que dans le respect des procédures et des conditions prévues par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi que par tout autre instrument négocié dans le cadre de cet accord et applicable entre les parties.
2. In the case of practices incompatible with Article 34, such appropriate measures may, where the General Agreement on Tariffs and Trade applies thereto, only be adopted in conformity with the procedures and under the conditions laid down by the General Agreement on Tariffs and Trade and any other relevant instrument negotiated under its auspices which are applicable between the Parties.