(2) Pour que ces obligations soient remplies, il est nécessaire que les États membres coordonnent leurs opérations d'inspection et de contrôle dans les eaux communautaires et les eaux internationales en ce qui concerne les activités des navires de pêche communautaires, eu égard, notamment, aux obligations qui incombent à la Communauté dans le cadre des organisations régionales de pêche et en vertu des accords avec les pays tiers.
(2) To fulfil these obligations it is necessary for the Member States to coordinate their control and inspection activities in Community waters and international waters with regard to the activities of Community fishing vessels taking into account, in particular, the obligations of the Community in with the framework of regional fisheries organisations and under agreements with third countries.