13. estime que les mesures de redressement par voie d'injonction devraient viser à la fois la protection des intérêts particuliers et celle de l'intérêt public; demande que des précautions soient prises au moment d'étendre l'accès à la justice pour les organisations, dans la mesure où celles-ci ne devraient pas bénéficier d'un accès plus aisé à la justice que les particuliers;
13. Considers that injunctive relief should focus on the protection of both the individual interest and the public interest, and calls for caution to be exercised when widening access to justice for organisations, since organisations should not enjoy easier access to justice than individuals;