(ii) soit pour une infraction – punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire – au Code criminel, à l’exception de l’infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi [conduite avec capacités affaiblies], à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985),
(ii) an offence under the Criminal Code, except subsection 255(1) [impaired driving], or under the Controlled Drugs and Substances Act, the Firearms Act, Part III or IV of the Food and Drugs Act or the Narcotic Control Act, chapter N-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, that is punishable either on conviction on indictment or on summary conviction, or