2. Pour ce qui est des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 qui sont passibles d'une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'enquête, les poursuites, le jugement et la décision judiciaire sur les infractions pénales puissent intervenir pendant une période d'au moins cinq ans après que ces infractions pénales ont été commises.
2. Member States shall take the necessary measures to enable the investigation, prosecution, trial and judicial decision of criminal offences referred to in Articles 3, 4 and 5 which are punishable by a maximum sanction of at least four years of imprisonment, for a period of at least five years from the time when the offence was committed.