(b) aux opérations effectuées par les producteurs de gaz et d'électricité, les gestionnaires d'installations de stockage de gaz, les gestionnaires d'installations d'importation de GNL dans le seul but de couvrir des pertes physiques immédiates résultant d'indisponibilités imprévues, lorsque le fait de ne pas agir de la sorte aurait pour résultat d'empêcher l'acteur du marché de respecter les obligations contractuelles existantes ou lorsque cette action est engagée avec l'accord du ou des gestionnaires de réseau de transport concernés afin de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau.
(b) transactions entered into by gas and electricity producers, operators of gas storage facilities, operators of LNG import facilities for the sole purpose of covering the immediate physical loss resulting from unplanned outages, where not to do so would result in the market participant not being able to meet existing contractual obligations or where such action is undertaken in agreement with the transmission system operator(s) concerned in order to ensure safe and secure operation of the system.