1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement prennent les mesures appropriées pour fournir à leurs investisseurs effectifs et potentiels les informations dont ceux-ci ont besoin pour identifier le système d’indemnisation des investisseurs auquel adhère l’entreprise d’investissement et ses succursales à l’intérieur de l’Union, ou tout autre mécanisme prévu en vertu de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou de l’article 5, paragraphe 3.
1. Member States shall ensure that each investment firm takes appropriate measures to make available to actual and intending investors the information necessary for the identification of the investor-compensation scheme of which the investment firm and its branches within the Union are members or any alternative arrangement provided for under the second subparagraph of Article 2(1) or Article 5(3).