1 bis. En cas de révocation des peines assorties de sursis avec mise à l'épreuve, des condamnations sous condition ou des peines de substitution, l'État d'exécution est responsable de l'exécution de la peine de prison fixée dans le jugement, sauf dans les cas prévus à l'article 12, paragraphes 2 et 3.
(1a) In cases where suspended sentences, conditional sentences or alternative sanctions are revoked, the executing State shall be responsible for executing the custodial sentence imposed in the judgment, except in the cases provided for in Article 12(2) and (3).