1. Les États membres veillent à ce que des mesures soient prises si des éléments indiquent ou établi
ssent l'existence d'expositions qui ne peuvent pas être négligées du point de vue de la radioprotection, afin de répertorier et d'évaluer les situ
ations d'exposition existantes en tenant compte des types de situations d'ex
position existantes énumérées à l'annexe XVII et de déterminer les expositions professionnelles et du public corr
...[+++]espondantes.
1. Member States shall ensure that measures are taken, upon indication or evidence of exposures that cannot be disregarded from a radiation protection point of view, to identify and evaluate existing exposure situations taking into account the types of existing exposure situations listed in Annex XVII, and to determine the corresponding occupational and public exposures.