(3) Il convient que les États membres se conforment aux dispositions générales de l'Union concernant son action extérieure, telles que la consolidation de la démocratie, le respect des droits de l'homme et la cohérence politique en matière de développement, ainsi que la lutte contre le changement climatique, lorsqu'ils conçoivent, développent et mettent en œuvre leurs systèmes nationaux de crédit à l'exportation ou lorsqu'ils procèdent à l'inspection des actions de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.
(3) The Member States should comply with the Union’s general provisions on External Action, such as consolidating democracy, respect for human rights and policy coherence for development, and the fight against climate change, when establishing, developing and implementing their national export credit systems and when carrying out their supervision of officially supported export credit activities.