4. Les États membres peuvent prévoir que, dans un délai de deux mois à partir de la date d'expiration d'une convention d'accueil, l'organisme agréé transmet aux autorités compétentes désignées à cet effet par les États membres une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre de chacun des projets de recherche pour lequel une telle convention a été signée en vertu de l'article 6.
4. Member States may provide that, within two months of the date of expiry of the hosting agreement concerned, the approved organisation shall provide the competent authorities designated for the purpose by the Member States with confirmation that the work has been carried out for each of the research projects in respect of which a hosting agreement has been signed pursuant to Article 6.