La Cour n'a pas encore été appelée à se prononcer sur ce point spécifique, mais elle a laissé entendre précédemment que, puisque les États membres n
e sont pas d'accord entre eux quant à l'assimilation de partenaires de même sexe à des conjoints d'un mariage traditionnel, il faut conclure que des conjoints de même sexe n'ont pas encore les mêmes droits que les conjoints traditionnels aux fins du droit communautaire sur la libre circulation des travailleurs [47]. Toutefois, il est à noter que si un État membre accorde des avantages à ses
ressortissants qui vivent en couple ...[+++]s non mariés, les mêmes avantages doivent être reconnus aux travailleurs migrants [48], au nom du principe de l'égalité de traitement au regard des avantages sociaux (voir chapitre 2.4 ci-dessus).The Court has not yet been called upon to pronounce on this specific point, but it has previously held that as there is no consensus among the Member States whether same sex partners can be assimilated to spouses of a traditional marriage, it should be concluded that same sex spouses do not yet have the same rights as traditional spouses for the purposes of Commun
ity law on the free movement of workers [47].However, it should be noted that if a Member State accords advantages to its own nationals who live as non-married couples, under the principle of equal treatment in social advantages (see section 2.4 above) the same advantages must b
...[+++]e granted to migrant workers [48].