Il convient donc d’exiger que les produits ne soient pas autorisés pour le traitement du bois destiné aux constructions en plein air situées à proximité de l’eau ou sur l’eau, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit répondra aux exigences de l’article 5 et de l’annexe VI de la directive 98/8/CE, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées.
It is therefore appropriate to require that products are not authorised for the treatment of wood intended for outdoor constructions near or above water, unless data is submitted demonstrating that the product will meet the requirements of Article 5 of, and Annex VI to Directive 98/8/EC, if necessary by the application of appropriate risk mitigation measures.