3. Toutefois, dans les cas particuliers et dans le strict respect des conditions prévues par l'article 145,
les entités peuvent avoir recours à une procédure autre qu'une procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective au sens du paragraphe 1 du présent article, auquel cas les entités peuvent décider de ne pas publier d'avis de projet de ma
rché, consulter les fournisseurs à propos de leur décision et négocier les termes d
u marché avec un ou plusieurs d'entre e ...[+++]ux.
3. However, in the specific cases and only under the conditions laid down in Article 145, entities may use a procedure other than the open or selective tendering procedures referred to in paragraph 1 of that Article, in which case the entities may choose not to publish a notice of intended procurement, and may consult the suppliers of their choice and negotiate the terms of contract with one or more of these.