Chaque État membre prend les mesures qui s’imposent, en coopération avec d’autres États membres lorsque cela s’avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination, en tenant compte des meilleures techniques disponibles au sens de l’article 2, point 11, de la directive 96/61/CE, ci-après dénommées «meilleures techniques disponibles».
Each Member State shall take appropriate measures, in cooperation with other Member States where this is necessary or advisable, to establish an integrated and adequate network of disposal installations, taking account of the best available techniques within the meaning of Article 2(11) of Directive 96/61/EC, hereinafter “best available techniques”.