1. Les parties contractantes s'engagent, dans la mesure du possible, à coopérer directement ou, s'il y a lieu, par l'entremise d'organisations régionales ou autres organisations internationales qualifiées dans les domaines de la science et de la technologie, ainsi qu'à échanger des données et autres renseignements d'ordre scientifique, aux fins de la réalisation des objectifs de la présente convention.
1. The Contracting Parties undertake as far as possible to cooperate directly, or when appropriate through competent regional or other international organizations, in the fields of science and technology and to exchange data as well as other scientific information for the purpose of this Convention.