2. Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, autoriser l'agriculteur à modifier sa déclaration, à condition qu'il maintienne au moins le nombre d'hectares correspondant à ses droits au paiement et qu'il respecte les conditions applicables à l'octroi du paiement au titre du régime de paiement de base pour la surface concernée.
2. Member States may, in duly justified circumstances, authorise the farmer to modify his declaration provided that he maintains at least the number of hectares corresponding to his payment entitlements and respects the conditions for granting the payment under the basic payment scheme for the area concerned.