Aux termes de l’article 97, les règlements administratifs de l’administration aé
roportuaire doivent prévoir : a) le nombre de candidats que l’organisme de mise en candidature désigné sous le régime de l’a
rticle 89, 90 ou 92 doit proposer pour chacun des postes à l’
égard duquel il est autorisé à proposer des candidats; b) la procédure à suivre pour combler une vacance dans les cas où, après avoir été avisés de la vacance aux termes
...[+++] du paragraphe 96(1), les organismes de mise en candidature autorisés à proposer des candidats au poste vacant n’ont proposé aucun candidat qui possède, selon le conseil, les qualités, les compétences, les connaissances et l’expérience mentionnées dans l’avis.
According to clause 97, the airport authority’s by-laws must: a) provide for the number of candidates that a nominating body designated under clauses 89, 90 or 92 is required to nominate for each office for which that body is authorized to nominate candidates; and b) provide a process to be followed to appoint a director if the nominating bodies authorized to nominate candidates for that office, on being notified of a vacancy under clause 96(1), do not nominate a candidate that, in the board’s opinion, meets the qualifications, skills, knowledge and experience set out in the notification.