une différence supérieure à un pour cent de la moyenne, pour cet
te période de douze mois, soit de la mesure des gains pour l’ensemble des industries, soit de la mesure de remplacement visée à l’alinéa (5)b) pour chacun des mois de cette période, calculée conformément au
présent article, d’après l’ancienne base quant au temps ou au contenu, la moyenne, pour cette période de douze mois, calculée d’après la nouvelle base quant au temps ou au contenu, est ajustée par le ministre, après avis du statisticien en chef du Canada, afin de tenir
...[+++] compte de l’ancienne base quant au temps ou au contenu, les autres moyennes qui sont calculées pour déterminer le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année suivant cette période de douze mois étant ajustées en conséquence.